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CHAPITRE III : OBLIGATIONS LIÉES À L'INSCRIPTION SCOLAIRE

L'inscription concrétise un contrat entre l'élève, ses parents et l'école.  Ce contrat reconnaît à l'élève ainsi qu'à ses parents des droits mais aussi des obligations.

A.  LA PRÉSENCE À L'ÉCOLE.

1.  Obligation pour l'éléve :

Participation aux cours
L'élève est obligé de participer activement à tous les cours et activités pédagogiques et parascolaires, et pour ce faire doit être en possession du matériel adéquat lié aux cours.  Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef d'établissement ou son délégué après demande dûment justifiée. Les demandes de dispense doivent être introduites par écrit par les parents.

Si un élève doit être dispensé de certaines activités pour raison médicale, il remettra un certificat médical à son professeur qui envisagera un travail destiné à compenser l'absence à ladite activité (cours, visite, voyage...).
S'il s'agit d'une dispense pour un trimestre ou pour une durée plus longue, il pourra être demandé à l'élève de se présenter muni du certificat médical de son médecin au Centre de Santé, rue de Sluse, 17, à Visé (Tél. : 04 379 15 16); la visite sera gratuite.

2.  Cours de gymnastique

L’élève en méforme doit se présenter au cours avec sa tenue et chercher avec son professeur le mode de participation le plus adéquat ou obtenir une dispense.
L'élève dispensé reçoit un travail qui sera remis le jour même au professeur et sera coté.
Lorsque les activités sportives nécessitent un autre lieu que celui des salles et cours de l’école, tous les trajets aller-retour se font en groupe, avec le professeur, au départ de l’école.  Le retour direct après les cours peut être accordé sur demande écrite des parents.

Seule la direction est habilitée à permettre un retour anticipé à la maison.

3.  Documents

Le Service d’inspection doit pouvoir constater que le programme de cours a effectivement été suivi et que l'élève a  poursuivi réellement ses études avec fruit.  Les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle du Service d’inspection doivent être conservées par l'élève et ses parents avec le plus grand soin (en particulier le journal de classe, les cahiers, les travaux écrits).  Les cours doivent être placés dans un classeur ou dans un cahier en fonction des désidératas du professeur..

Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves tiennent un journal de classe mentionnant, de façon complète l'objet de chaque cours ainsi que toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile et le matériel nécessaire aux prochains cours.  Le journal de classe mentionne l'horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires. Il n’est pas un porte cours. C’est un document officiel, il sera donc soigné, précis et sans graffiti.

Tout journal de classe perdu ou volontairement dégradé sera recopié avec soin dans un cahier format A4 dont le responsable en assurera les frais. Si nécessaire l’élève sera retenu le mercredi après-midi afin de mener à bien cette tâche.

Le journal de classe est aussi un moyen de correspondance entre l'établissement et les parents.  Les communications concernant les retards, les congés et le comportement y seront inscrites.

Pour les élèves de 7e année, le journal de classe est un document essentiel à la communication entre les différents partenaires (élève, école et patron). Ce document est obligatoire et doit être tenu à jour et avec soin y compris pour les jours prestés en entreprise en y indiquant le travail effectué..

4. Obligations pour les parents d'un élève mineur

Les parents doivent veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement et assidûment l'établissement.  Il est nécessaire qu'ils exercent un contrôle en vérifiant et en signant régulièrement le journal de classe ainsi qu'en répondant aux convocations de l'établissement.

Ils doivent respecter les décisions prises par la direction et par l’équipe pédagogique, en aucun cas, ils ne se permettront de se substituer à celles-ci.

Par le seul fait de la fréquentation de l'établissement par l'élève, celui-ci, s'il est majeur, ses parents, s'il est mineur, s'engagent à s'acquitter des frais scolaires assumés par l'établissement au profit des élèves et dont le montant peut être réclamé par l'établissement dans le respect des dispositions décrétales en la matière.

Art. 100. § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement.

§ 2. Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement fondamental les frais appréciés au coût réel afférents aux services ou fournitures suivants :

  1. les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés;
  2. les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum de 75 € du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire
  3. le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage;

§ 3. Les achats groupes, pour autant qu'ils soient facultatifs, les frais de participation à des activités facultatives, les abonnements à des revues pour autant qu'ils soient facultatifs ne sont pas non plus considérés comme minerval. (Ils sont réclamés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.)

§ 4. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction. Les pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place un paiement forfaitaire correspondant au coût moyen réel des frais.

§ 5. Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

§ 6. Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

§ 7. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l'ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement. La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l'élève s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, de la périodicité choisie. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les frais dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs peuvent prévoir la possibilité d'échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Dans ce cas, les pouvoirs organisateurs informent par écrit l'élève s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, de l'existence de cette possibilité, du montant total à verser ainsi que des modalités de l'échelonnement. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique.

Les frais qui ne figurent pas dans un décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés. Les pouvoirs organisateurs veillent à ne pas impliquer les élèves mineurs dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des décomptes périodiques.

Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucun frais sur l'ensemble de l'année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe.

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B.  LES ABSENCES.

1.  Dispositions décrétales

Les élèves sont signalés tous les mois à la direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) dès qu’ils dépassent 9 demi-journées d’absence injustifiée.

À partir du 2e degré de l'enseignement secondaire, toute absence injustifiée de plus de 20 demi-journées sur une année scolaire entraîne la perte de la qualité d'élève régulier, et par conséquent la perte du droit à la sanction des études, sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de 20 demi-journées d'absence injustifiée peut être exclu définitivement de l'établissement.
(Articles 92 et 93 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié)

En ce qui concerne les absences lors d'une interrogation, d'un contrôle, etc…, il y a lieu de se référer au Règlement des études.
Les absences lors des stages programmés par l’Institut sont assimilées à des absences aux cours.

Par demi-journée d’absence injustifiée, on entend :

Au plus tard à partir du dixième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement ou son délégué convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.
Le chef d'établissement ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève, et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences.

À défaut de présentation à la convocation et chaque fois qu’il l’estime utile, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l’élève un membre du personnel auxiliaire d’éducation, un médiateur, ou sollicite le directeur du centre PMS afin qu’un membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission.  Le délégué du chef d’établissement établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement..
Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite.
(Article 32 du Décret du 30 juin 1988, visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale)

2. Justification des absences

Toute absence doit être justifiée.  Les seuls motifs d’absence légitimes sont les suivants :

  1. L’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
  2. La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;
  3. Le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ;
  4. Le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours ;
  5. Le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour ;
  6. La participation de l’élève à partir du deuxième degré, à un séjour scolaire individuel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
  7. la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînements et de compétitions ; l’absence ne peut dépasser 30 demi-journées, sauf dérogation ;
  8. la participation des élèves non visés au point précédent, à des stages ou compétitions reconnues par la fédération sportive à laquelle ils appartiennent, le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-journées par année scolaire ;
  9. la participation des élèves, non visés aux deux points précédents, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-journées par année scolaire.

Dans ces trois derniers cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage, la compétition, l’événement ou l’activité à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente ou de l’organisme compétent à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation de ses responsables légaux.

Outre les absences légalement justifiées, le chef d’établissement peut accepter des motifs justifiant l'absence pour autant qu'ils relèvent d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports.
Un maximum de 16 demi-jours d’absence peuvent être justifiés de cette façon. Pour les 7es années, ce maximum est ramené à 8 demi-jours.

Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis à l’éducateur de niveau au plus tard le jour de retour de l’élève dans l’établissement.  Si l’absence dure plus de 3 jours, il doit être remis au plus tard le 4e jour.

Toute absence non justifiée dans ce délai est notifiée aux parents ou à l’élève majeur au plus tard dans les 7 jours calendrier à dater du jour d’absence.
(Art. 4 et 6 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998).

Les parents exerceront un contrôle en vérifiant le journal de classe régulièrement et en répondant aux convocations de l'établissement.

C.  LES RETARDS

Les retards sont notifiés dans le journal de classe.  L'élève en retard devra se rendre au plus vite au bureau des éducateurs afin d’y faire inscrire l’heure d’arrivée et la raison du retard.  Il s’excusera auprès de son professeur et lui présentera cette notification.

Lorsque par ses arrivées tardives à répétitions, un élève trouble régulièrement le début des cours, non seulement ceux du matin mais également après les récréations et temps de midi, celles-ci seront notées, comptabilisées et sanctionnées.

Une retenue sanctionnera les retards non justifiés à partir du cinquième lorsque la durée des retards n’excède pas quinze minutes.  Au-delà, la forme de la sanction sera laissée à l’appréciation du chef d’établissement
Tout retard non justifié de plus de deux heures de cours sera assimilé à un demi-jour d’absence injustifiée.

D.  RECONDUCTION DES INSCRIPTIONS

L'élève mineur inscrit régulièrement le demeure jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire sauf lorsque :

  1. l'exclusion de l'élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus tard le 5 septembre ;
  2. les parents ont fait part, dans un courrier au chef d'établissement, de leur décision de retirer l'enfant de l'établissement ;
  3. l'élève n'est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification.

Lorsque l’élève est majeur et qu’il n’a pas veillé à reconduire son inscription dans l’établissement avant le 1er septembre, celle-ci peut lui a été refusée.

Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d'adhérer aux différents projets et règlements repris ci-dessus, le Pouvoir Organisateur se réserve le droit de refuser la réinscription de l'élève  l'année scolaire suivante et cela, dans le respect de la procédure légale.  (Articles 76 et 91 du décret "Missions" du 24 juillet 1997, tel que modifié).

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Règlement d'Ordre Intérieur - Version octobre 2019

 

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