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CHAPITRE V : LES CONTRAINTES DE L'ÉDUCATION

A.  LES SANCTIONS

Lorsqu'une observation orale, même répétée, s'avère inefficace, les professeurs et les surveillants-éducateurs recourent à l'observation écrite dans le journal de classe.
En cas de manquements répétés ou revêtant un caractère de provocation, l’équipe éducative  peut décider d'une sanction immédiate dont elle avertira  la direction.
L'exclusion d'un cours à titre temporaire est une sanction grave qui est justifiée par un comportement tel que, après observations et avertissements, il empêche le déroulement normal du cours.
Tout élève exclu d'un cours doit se rendre au bureau des éducateurs muni de son journal de classe et d'un mot du professeur.  Suivant les situations laissées à l’appréciation de la direction, une sanction d’une retenue le mercredi après-midi lui sera imposée ou, dans les cas les plus sérieux, une lettre de convocation des parents sera rédigée avec renvoi éventuel d’un jour pour perturbation grave ayant interrompu le bon déroulement du travail en classe et empêché le professeur de dispenser son cours en toute quiétude.

L’équipe éducative peut en cas de manquement de l’élève, quelle que soit la nature de celui-ci, enlever une note à l’ordre ou à la discipline. Le retrait de 5 notes dans une des rubriques a pour conséquence une retenue le mercredi après-midi de 12h15 à 14h15 ou à un autre moment en fonction des horaires, sur décision du chef d’établissement.  Étant donné la nature de la sanction, en aucun cas l’élève ne pourra sortir pour aller chercher de quoi se sustenter, à lui de prendre ses précautions.  Seuls les éducateurs, les chefs d’atelier et la directrice sont habilités à retirer plus d’une note à la fois pour un même fait. 

L’oubli de la tenue adéquate pour le travail en atelier, la pratique de l’éducation physique ou de toute autre activité pourra être sanctionné par l’exécution de travaux d’intérêt général.  En cas d’oubli répétitif, l’élève se verra directement infliger une retenue.

Notes de discipline et notes d’ordre :

S'il n'y a pas d'amélioration du comportement de l'élève après trois retenues disciplinaires, un entretien avec les parents de l'élève et l’éducateur sera prévu afin de définir les conditions de maintien de l'intéressé à l'Institut.  Si celles-ci ne sont pas respectées, un renvoi d’un jour puis de trois jours pourraient constituer l'ultime sanction avant le renvoi définitif.

N.B. : En cas de vol, de racket, de faits de mœurs ou de drogue, d’acte de violence, d’alcoolisme ou d’autres fautes graves, la décision pourra être le renvoi définitif immédiat.

En ce qui concerne les 7es, toute arrivée tardive ou départ anticipé non justifié, de plus de cinquante minutes, sont assimilés à une demi-journée d’absence injustifiée.  De plus un courrier sera envoyé au patron afin qu’il rectifie l’indemnité du mois en conséquence. Les arrivées tardives injustifiées de moins de cinquante minutes seront sanctionnées par l’interdiction d’entrer aux cours avant l’intercours avec l’obligation de se remettre en ordre pour la semaine suivante.
Le non-respect de cette règle de manière répétitive peut entrainer le renvoi définitif.

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B.  L'EXCLUSION DÉFINITIVE.

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave tels qu’énoncés au paragraphe 1er/1 (Article 89, § 1 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié).

§ 1er/1. Sont, notamment, considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive :

  1. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps ou de suivre les cours;
  2. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
  3. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'établissement, avant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
  4. l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
  5. toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre ce certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;
  6. l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;
  7.  l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;
  8.  l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances;
  9. le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci;
  10. le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation. Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa
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Faits graves (Moniteur belge du 6 mars 2008)

  1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
    • tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
    • le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
    • le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
    • tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
  2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre  d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
    • la détention ou l’usage d’une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29  du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt de la plainte.

Les sanctions d'exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le Pouvoir Organisateur ou par le chef d'établissement, conformément à la procédure légale.
Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef d'établissement convoquera l'élève et ses parents ou la personne responsable, s'il est mineur, par lettre recommandée.  Cette audition a lieu au plus tôt le 4e jour ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée par lettre  recommandée. La convocation reprend les griefs formulés à l'encontre de l'élève et indique les possibilités d'accès au dossier disciplinaire.

Lors de l'entretien, l'élève et/ou ses parents ou la personne responsable peuvent se faire assister par un conseil. Au terme de l’entretien, l’élève ou ses parents, s’il est mineur, signent le procès-verbal de l’audition.  Au cas où ceux-ci refuseraient de signer le document, cela est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire et n’empêche pas la poursuite de la procédure.
Si l'élève et/ou ses parents ou la personne responsable ne donnent pas suite à la convocation, un procès-verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son cours.

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d'établissement prend l'avis du conseil de classe ou de tout organe qui en tient lieu.
L'exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur (ou son délégué) et est signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents ou à la personne responsable s'il est mineur.

La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef d'établissement, si celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d'exclusion.  La lettre recommandée sort ses effets le 3e jour ouvrable qui suit la date de son expédition.
L'élève, s'il est majeur, ses parents, ou la personne responsable s'il est mineur, disposent d'un droit de recours à l'encontre de la décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, devant le Conseil d'Administration du Pouvoir Organisateur.

Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au pouvoir organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d'exclusion définitive. Le recours n'est pas suspensif de l'application de la sanction.

Le Conseil d’administration statue sur ce recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours.  Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le Conseil d’administration doit statuer pour le 20 août.  La notification de cette décision doit se faire dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision.

Si la gravité des faits le justifie, le chef d'établissement peut décider d'écarter l'élève provisoirement de l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive.
Cette mesure d'écartement provisoire est confirmée à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur dans la lettre de convocation. L’écartement provisoire ne peut excéder 10 jours d’ouverture d’école.
Le refus de réinscription l'année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive.
(Article 89, § 8, du Décret "Missions" du 24 juillet 1997, tel que modifié).

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Règlement d'Ordre Intérieur - Version octobre 2019

 

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